298                                                  REGISTRES
principal et preneur, ensemble les noms et surnoms de tous les autres locataires par les facultez d'iceulx, et là où ilz tiennent leurs bouticques ou eschoppes, sans y obmettre ung seul. Vous n'oublirez aussi de mectre les proprietaires des maisons et s'ilz sont ci­toyens de ceste Ville, et là où ilz demeurent, pour de tout estre faict led. roolle general par vostred. quartier, que speciffierez bien par le menu, sur peyne de s'en prendre à vous pour ceulx qui auront esté obmys, et le tout par les dixaines et rues, selon
DU BUREAU                                                 [i57i]
l'ordre cy après speciffié; et lequel roolle vous ferez bien escripre, et ferez double roolle, de quoy serez bien remboursé. Et à tout y userez de la plus grande dilligence que faire ce pourra, pour satisfaire à ce qui a esté ordonné ès assemblées generalles faictes en l'Hostel de lad. Ville.
"Faict au Bureau d'icelle, le vingtiesme jour de Mars mil vc soixante et unze, n
Pareilz mandemens ont esté envoiez aux aultres Quarteniers de lad. Villet.
CCCC [LXXXVII]. — Vagabondz enchesnez.
21 mars 1571. (A, fol. 64 v°; B, fol. 71 v°.)
Ce jourd'huy, vingt ungniesme jour de Mars mil v° soixante unze, messieurs les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris, recherchans tous les moyens et expediens à eulx possibles pour dilligenter et accelerer les œuvres publicques, ordonnées en lad. Ville pour la commodité et deco­ration d'icelle, et donner moyen de vivre à infinis caymans et aultres personnes, fors et puissans, qui sont ordinairement vaguans en ladicte Ville et faulxbourgs, sans maistre ne adveu, contre plusieurs ordonnances du Roy et arrestz de la court du Parle­ment; et après avoir de ce communiqué avec les sieurs commissaires des pauvres, mesd. s™ les
Prevost des Marchans et Eschevins ont, oy sur ce le Procureur du Roy et d'icelle Ville, ordonné et or-donnent('2'que tous ceulx de la quallité susdicte,qui seront constituez prisonniers en aulcunes prisons de ladicte Ville,de l'ordonnance desdictz sieurs Commis­saires des pauvres, ou de leur bailly, seront prinz et receuz, enmenotlez ou enchesnez, ensemblement ou separement, ainsi qu'il sera advisé, et employez es­dictes œuvres publicques, soyt avecq.les aultres val-lides, ou à mener le tombereau pour cest effect ordonné en lad. Ville, et payez de leurs journées et vaccations, ainsi que lesdictz valides; et ce tant, que les deniers pour ce destinez le pourront porter.
CCCCI [LXXXVIII]. — Corps de gardes.
21 mars 1571. (B, fol. 72 r°.)
De par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"ll est ordonné, ce requerant le Procureur du Roy et de lad. Ville, à Jehan Feucher, archer-de lad. Ville, appellé deux de ses compagnons, aussy archers d'icelle Ville, de prendre et admener prisonniers
èz prisons de lad. Ville tous ceulx qu'ilz trouver­ront abbatans et desmolissans les corps de garde de cestedicte Ville et faulxbourgs. De ce faire leur don­nons pouvoir.
"Donné au Bureau de lad. Ville, le xxie Mars i57i(3U
C Ces deux lignes ne se trouvent que dans le Registre B.
W Var. "ordonnons;! (A).
"' Ce mandement est emprunté au Registre B; il n'a pas été transcrit dans A.